Articles

Article R6111-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6111-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La prestation d'hébergement mentionnée à la présente section n'est pas médicalisée. Aucun soin ne peut être réalisé dans ce lieu d'hébergement, sous réserve des articles L. 6316-1 à L. 6316-2 ainsi que des soins en situation d'urgence, réalisés en application des dispositions de l'article R. 6123-1.