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Article R113-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R113-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Les personnes recrutées au titre de l'article R. 113-4 sont classées dans la classe normale de leur catégorie, en tenant compte de leur expérience professionnelle, des diplômes et des qualifications détenus ou obtenus au regard des fonctions exercées.