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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique territoriale)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique territoriale)


Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 10 juin 1985 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur deux ans après la publication de l'arrêté mentionné au même alinéa ; celle-ci intervient dans un délai maximum d'un an après la publication du présent décret.
Les obligations de formation mentionnées au deuxième alinéa de cet article 13 ne s'appliquent qu'aux infirmiers entrant en fonctions à compter de la date d'entrée en vigueur de cet alinéa.