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Article D521-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D521-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lors de la notification au condamné d'une des décisions du représentant du ministère public mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 728-22-1, celui-ci est informé que le recours devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel prévu par cet article peut être exercé dans un délai de dix jours à compter de cette notification.