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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation)

Les coefficients de transformation de l'énergie entrant dans le bâtiment en quantité de gaz à effet de serre émis sont utilisés dans la détermination de l'indicateur Icénergie et pris par convention égaux à :



Type d'énergie par kWh EF PCI

kg équivalent CO2 par kilowattheure d'énergie finale en PCI

Bois, biomasse - plaquettes forestière

0,024

Bois, biomasse - Granulés (pellets) ou briquettes

0,03

Bois, biomasse - Buche

0,03

Électricité chauffage

0,079

Électricité refroidissement

0,064

Électricité ECS

0,065

Électricité éclairage tertiaire

0,064

Électricité éclairage habitation

0,069

Électricité autres usages

0,064

Gaz méthane (naturel) issu des réseaux

0,227

Gaz butane

0,272

Gaz propane

0,272

Autres combustibles fossiles

0,324


Le facteur d'émission des réseaux de chaleur urbains est défini à la cinquième colonne du tableau de l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine. Toutefois, pour les réseaux approuvés dans les conditions du titre V du présent arrêté, ce facteur d'émission est défini dans le cadre de leur approbation.