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Article D45-2-12 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D45-2-12 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque la demande du prévenu prévue par l'article 495-15 tendant à l'application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est adressée au procureur de la République plus de trois mois avant la date de l'audience fixée devant le tribunal correctionnel, par lettre recommandée avec accusé de réception, par un moyen de télécommunication sécurisé conformément au 21° de l'article D. 591 ou par déclaration au secrétariat du procureur de la République contre récépissé, ce magistrat informe par tout moyen le demandeur s'il décide de ne pas mettre en œuvre cette procédure.

Le défaut d'information ne constitue cependant pas une cause de nullité de la saisine du tribunal correctionnel.