En application des dispositions du 3° du II de l'article 3 du décret du 22 février 2021 susvisé, le nombre de plants visé à ce même alinéa est fixé à 20 000 plançons pour l'essence peuplier et à 20 000 plants d'essences forestières locales produits en propre pour les pépinières forestières en Outre-Mer.