Article L621-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Article L621-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe doit être en possession d'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 621-13.