Article L621-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Article L621-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Tout projet de décision d'octroi d'une concession ou d'une autorisation d'exploitation est soumis, dans un zonage déterminé par décret en Conseil d'Etat, à l'avis du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.