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Article L611-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L611-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, relèvent de la compétence de la région :

1° La délivrance d'un permis exclusif de recherches ;

2° L'autorisation nécessaire pour que l'explorateur non titulaire d'un permis exclusif de recherches dispose des produits extraits de ses recherches prévue par l'article L. 121-3 ;

3° La délivrance et la prolongation de la concession ;

4° (Abrogé) ;

5° L'autorisation de fusion de titres miniers contigus prévue à l'article L. 141-2 ;

6° L'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession ;

7° L'autorisation d'amodiation d'un permis d'exploitation ou d'une concession ;

8° L'acceptation d'une renonciation, totale ou partielle, à des droits de recherches et d'exploitation ;

9° La décision de retrait d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ;

10 L'autorisation d'extension d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession.