Lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, relèvent de la compétence de la région :
1° La délivrance d'un permis exclusif de recherches ;
2° L'autorisation nécessaire pour que l'explorateur non titulaire d'un permis exclusif de recherches dispose des produits extraits de ses recherches prévue par l'article L. 121-3 ;
3° La délivrance et la prolongation de la concession ;
4° (Abrogé) ;
5° L'autorisation de fusion de titres miniers contigus prévue à l'article L. 141-2 ;
6° L'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession ;
7° L'autorisation d'amodiation d'un permis d'exploitation ou d'une concession ;
8° L'acceptation d'une renonciation, totale ou partielle, à des droits de recherches et d'exploitation ;
9° La décision de retrait d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ;
10 L'autorisation d'extension d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession.