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Article L611-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L611-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

L'autorisation d'exploitation peut, sur demande du détenteur, être étendue à d'autres substances. De même, sa superficie peut être étendue à de nouvelles zones, sans pouvoir excéder la limite fixée par application des articles L. 611-8 et L. 611-9.