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Article L611-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L611-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

L'abandon des travaux fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente, au plus tard, au terme de la validité de l'autorisation d'exploitation. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée, au-delà de ce terme, à prescrire les mesures nécessaires.