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Article L611-8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L611-8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Si une demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est inférieure ou égale à 25 hectares :

1° L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de quatre ans. Elle ne peut être renouvelée qu'une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée dans la limite fixée par le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-9 ;

2° La demande d'octroi ou de renouvellement est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant une analyse des enjeux environnementaux et la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.