Article L611-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Article L611-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à l'intérieur des limites qu'il fixe, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation des substances qu'il mentionne.