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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)



La chambre régionale a pour attribution :

1° De représenter l'ensemble des commissaires de justice de son ressort en ce qui concerne leurs droits et intérêts communs ;

2° De veiller au respect des lois et règlements par les commissaires de justice de son ressort ;

3° D'assurer l'exécution des décisions prises par la chambre nationale ; elle siège en comité mixte lorsqu'elle est chargée d'assurer, dans son ressort, l'exécution des décisions prises en matière d'œuvres sociales par la chambre nationale siégeant en comité mixte ;

4° De remplir les missions assignées par le décret prévu à l'article 22 en matière de formation professionnelle des commissaires de justice ;

5° De préparer son budget, d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer les biens de la chambre et de poursuivre le recouvrement des cotisations ;

6° De proposer au vote de l'assemblée générale un règlement intérieur portant sur le fonctionnement de la chambre régionale ;

7° De remplir les missions assignées par les dispositions du II de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée ;

8° De prévenir, concilier et arbitrer, s'il y a lieu, tous les différends d'ordre professionnel entre les commissaires de justice de son ressort et de trancher ces litiges, en cas de non-conciliation, par des décisions susceptibles de recours dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22 et qui sont immédiatement exécutoires ;

9° De vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études de commissaire de justice du ressort, sous réserve du contrôle de la comptabilité spéciale prévu à l'article L. 814-10-1 du code de commerce ;

10° De vérifier le respect, par les commissaires de justice, de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 22, les documents relatifs au respect de ces obligations ;

11° D'examiner toutes réclamations contre les commissaires de justice de son ressort à l'occasion de l'exercice de leur profession, notamment en ce qui concerne la taxe des frais ;

12° De donner un avis, sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les commissaires de justice en raison d'actes de leurs fonctions et sur les différends soumis aux juridictions civiles en ce qui concerne le règlement des frais ;

13° De saisir, d'office ou sur plainte de tiers, la chambre de discipline.

Les attributions mentionnées au 9°, 11° et 13° sont mises en œuvre par le président de la chambre régionale ou interrégionale dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels.