La chambre nationale a pour attribution :
1° De représenter l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics ;
2° De donner son avis et de transmettre les informations qu'elle détient, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles entrant dans ses attributions ;
3° D'assurer l'organisation de la formation professionnelle initiale des commissaires de justice en tenant compte de l'ensemble des compétences qui leur sont dévolues en application du I de l'article 1er ;
3° bis D'assurer l'organisation de la formation professionnelle initiale et continue des membres des services d'enquête et des juridictions disciplinaires institués par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels ;
4° De déterminer les modalités d'accomplissement de l'obligation de formation professionnelle continue ;
5° De préparer un code de déontologie, édicté par décret en Conseil d'Etat, énonçant les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions de commissaire de justice et de préciser, par voie de règlement approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les règles professionnelles propres à assurer le respect de ce code ;
6° D'établir son budget et d'en répartir les charges entre les chambres régionales ;
7° D'organiser et régler le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les commissaires de justice ;
8° De donner son avis sur le règlement intérieur des chambres régionales ;
9° D'établir un règlement intérieur sur son fonctionnement ;
10° De prévenir ou concilier tous différends d'ordre professionnel entre les chambres régionales ou entre les commissaires de justice ne relevant pas de la même chambre régionale et de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions susceptibles de recours dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22 et qui sont immédiatement exécutoires ;
10° bis D'exercer l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 sur la déontologie et la discipline des officiers ministériels ;
11° D'exercer, devant toutes les juridictions, les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ;
12° De tenir à jour, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22, la liste des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification par voie électronique, assortie des renseignements utiles et, à ce titre, de conclure, au nom de l'ensemble de la profession, toute convention organisant le recours à la communication électronique ;
13° Dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 22, de collecter, gérer et répartir entre les commissaires de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues ;
14° De régler, en siégeant en comité mixte, les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des offices ;
15° D'assister les chambres régionales dans leur mission de contrôle du respect, par les commissaires de justice, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins.
La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail.
La chambre nationale assure un rôle d'observatoire économique de la profession. A cette fin, elle recueille auprès des offices de commissaires de justice des données de nature économique dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 22.