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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)

En cas de manquement grave à leurs devoirs, la chambre nationale et les chambres régionales des commissaires de justice peuvent être suspendues ou dissoutes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, pour la chambre nationale, de la chambre compétente de la Cour de cassation et pour les chambres régionales ou interrégionales, de la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.