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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente ordonnance, dans le ressort de la Cour d'appel de Paris, la chambre départementale des notaires de Paris remplira, pour ces notaires, le rôle de conseil régional, indépendamment du conseil régional qui est constitué pour le reste du ressort.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.