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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ‎ministériels)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ‎ministériels)


Si les produits de l'office sont insuffisants pour assurer le paiement des dépenses prévues aux articles 20 et 27, celles-ci sont prises en charge en ce qui concerne les notaires par le conseil régional, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel par la chambre régionale, en ce qui concerne les huissiers de justice par la chambre départementale et, en ce qui concerne les commissaires-priseurs, par la chambre de discipline.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, l'organisme professionnel peut demander au président du tribunal de grande instance du ressort du siège de l'office d'ordonner la fermeture de l'étude.

Les sommes payées par les organismes professionnels, en application de l'alinéa 1er, donnent lieu à recours sur l'officier public ou ministériel interdit ou destitué.