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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du Roi du 10 septembre 1817 qui réunit sous la dénomination d'ordre des avocats aux conseils du Roi et à la cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du Roi du 10 septembre 1817 qui réunit sous la dénomination d'ordre des avocats aux conseils du Roi et à la cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre)

Il est institué au sein de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un conseil de l'ordre composé d'un président et de quatorze membres exerçant effectivement la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Deux de ces membres auront la qualité de syndic ; un troisième, celle de secrétaire-trésorier et un quatrième celle de secrétaire.