Articles

Article 15-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du Roi du 10 septembre 1817 qui réunit sous la dénomination d'ordre des avocats aux conseils du Roi et à la cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre)

Article 15-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du Roi du 10 septembre 1817 qui réunit sous la dénomination d'ordre des avocats aux conseils du Roi et à la cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre)

I.-Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et leur mise en œuvre respecte le code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat et les règles professionnelles applicables, notamment les principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse.

Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.

II.-La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée, destinataire de l'offre de service. Est en particulier exclu tout démarchage physique ou téléphonique, de même que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile.

Toute sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite.

La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel, lesquels feront l'objet d'une convention conformément à l'article 15.

III.-Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut prévoir, dans le règlement intérieur prévu au dernier alinéa de l'article 13, que l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet en vue de proposer ses services ou une ou plusieurs pages web destinées aux mêmes fins sur un site internet tiers doit en informer son président, dans un délai déterminé à compter de son ouverture ou de sa modification substantielle.

L'utilisation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre de la profession ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de la profession, est interdite. Le présent alinéa, uniquement en ce qu'il concerne le titre de la profession et les activités relevant exclusivement de la profession, n'est pas applicable au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Les sites internet des professionnels ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la ou des professions exercées, pour quelque produit ou service que ce soit.