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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris)

Le contrôleur économique et financier est désigné par les ministres chargés de l'économie et du budget.

La compétence du contrôleur économique et financier s'exerce de la même manière sur celles des sociétés dont l'établissement public détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale des actionnaires.

Le contrôleur économique et financier assiste avec voix consultative aux réunions du conseil de surveillance, du comité stratégique et des commissions et comités qui y sont constitués. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents lui sont adressés en même temps qu'aux autres membres de ces instances.