I. ― Le conseil de surveillance se réunit, sur la convocation de son président, au moins deux fois par semestre.
Toutefois, le président du conseil de surveillance convoque le conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours lorsqu'un membre au moins du directoire, le commissaire du Gouvernement ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens. Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.
II. ― Le président du conseil de surveillance fixe l'ordre du jour après consultation du président du directoire.
Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur économique et financier peuvent demander l'inscription de tout sujet à l'ordre du jour des réunions du conseil de surveillance. Cette inscription ne peut être refusée.
III. ― Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente à l'ouverture de la séance. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni dans un délai d'au moins trois jours francs et sur une nouvelle convocation, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, des membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 225-82 du code de commerce.
IV. ― Un membre du conseil de surveillance peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance du conseil. Un membre du conseil de surveillance peut recevoir, pour une même séance, au plus deux mandats par application de l'alinéa précédent.
V. ― Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le vote a lieu au scrutin secret en cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après un premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé.
VI. ― Les membres du directoire, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur économique et financier, l'agent comptable et un représentant du personnel désigné par le comité social et économique assistent aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
Les convocations aux séances sont adressées au commissaire du Gouvernement, au contrôleur économique et financier, à l'agent comptable et au représentant du personnel, accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux transmis aux membres du conseil.
VII. ― Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et par un membre du conseil de surveillance. Ils font mention des personnes présentes. L'article R. 225-47 du code de commerce est applicable.
VIII. ― L'article L. 225-92 du code de commerce est applicable.