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Article L173-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L173-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Les permis exclusifs de recherches et les concessions ayant fait l'objet d'un retrait ou dont le titulaire a disparu, encore en vigueur, peuvent être soumis par l'autorité administrative à adjudication publique, sans contrepartie financière et jusqu'à la fin de leur période de validité.

Les critères de sélection sont identiques à ceux requis pour l'octroi du titre minier.

Les modalités d'organisation et de gestion de l'adjudication publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.