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Article 23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2022 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2022 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat)


Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission.