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Article 20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2022 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2022 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat)


Les représentants de l'administration au sein de la commission venant, au cours de la période de quatre ans prévue à l'article 4, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 18. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.