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Article L145-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L145-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Une demande d'un titre de recherches ou d'exploitation de gîtes géothermiques et une demande d'un titre de recherches ou d'exploitation de substances mentionnées à l'article L. 111-1, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, contenues dans les fluides caloporteurs des gîtes géothermiques peuvent être présentées simultanément.