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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-541 du 13 avril 2022 fixant le régime des décharges de service des directeurs d'école)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-541 du 13 avril 2022 fixant le régime des décharges de service des directeurs d'école)


Ces décharges de service d'enseignement correspondent à des quotités distinctes selon la répartition des enseignements hebdomadaires retenue dans l'établissement.
1° Lorsque les enseignements hebdomadaires sont regroupés sur huit demi-journées :


- un quart de décharge correspond à un jour par semaine ;
- un tiers de décharge correspond à un jour par semaine et soit un jour à raison d'une semaine sur trois, soit une demi-journée deux semaines sur trois ;
- une demi-décharge correspond à deux jours par semaine ;
- trois quarts de décharge correspond à trois jours par semaine ;
- une décharge totale correspond aux huit demi-journées hebdomadaires ;


2° Lorsque les enseignements hebdomadaires sont répartis sur neuf demi-journées :


- un quart de décharge correspond à un jour par semaine et une demi-journée à raison d'une semaine sur quatre ;
- un tiers de décharge correspond à un jour et demi par semaine ;
- une demi-décharge correspond à deux jours par semaine et une demi-journée à raison d'une semaine sur deux ;
- trois quarts de décharge correspond à trois jours par semaine et une journée et demie supplémentaires à raison d'une semaine sur quatre ;
- une décharge totale correspond aux neuf demi-journées hebdomadaires.