Les décharges de service d'enseignement des directeurs d'école prévues à l'article 1er du présent décret sont fixées selon le tableau suivant :
École maternelle |
École élémentaire ou primaire |
Décharges d'enseignement |
---|---|---|
Nombre de classes |
Nombre de classes |
|
1 |
1 |
6 jours fractionnables : 2 à 3 jours mobilisables au premier trimestre, 1 jour mobilisable au deuxième trimestre et 2 à 3 jours mobilisables au troisième trimestre |
2 ou 3 |
2 ou 3 |
12 jours fractionnables à raison d'au moins une journée par mois |
4 à 7 |
4 à 7 |
Quart de décharge |
8 |
8 |
Tiers de décharge |
9 à 12 |
9 à 12 |
Demi-décharge |
- |
13 |
Trois quarts de décharge |
13 et plus |
14 et plus |
Décharge totale |