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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-541 du 13 avril 2022 fixant le régime des décharges de service des directeurs d'école)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-541 du 13 avril 2022 fixant le régime des décharges de service des directeurs d'école)


Les décharges de service d'enseignement des directeurs d'école prévues à l'article 1er du présent décret sont fixées selon le tableau suivant :


École maternelle

École élémentaire
ou primaire

Décharges d'enseignement

Nombre de classes

Nombre de classes

1

1

6 jours fractionnables : 2 à 3 jours mobilisables au premier trimestre, 1 jour mobilisable au deuxième trimestre et 2 à 3 jours mobilisables au troisième trimestre

2 ou 3

2 ou 3

12 jours fractionnables à raison d'au moins une journée par mois

4 à 7

4 à 7

Quart de décharge

8

8

Tiers de décharge

9 à 12

9 à 12

Demi-décharge

-

13

Trois quarts de décharge

13 et plus

14 et plus

Décharge totale