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Article L112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)



Les dispositions mentionnées à l'article L. 112-1 ne sont applicables ni aux installations classées pour la protection de l'environnement auxquelles sont applicables les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement, ni aux stockages souterrains relevant du deuxième alinéa de l'article L. 264-1 du code minier, ni aux activités régies par le code minier relevant du régime légal des mines auxquelles est applicable l'article L. 174-5-1 de ce code.

Le permis de construire mentionne explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application des dispositions mentionnées ci-dessus du code de l'environnement et du code minier.