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Article L262-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L262-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

En vue d'assurer le respect des obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1, l'autorité administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou incident survenu au cours de ces travaux ou celles dues à l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre.