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Article L123-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L123-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Lorsque la demande de permis exclusif de recherches est présentée en même temps que la demande d'autorisation nécessaire à l'ouverture des travaux, l'instruction de la demande de permis donne lieu à une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre II du code de l'environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles L. 123-10 du présent code et L. 181-8 du code de l'environnement.