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Article L162-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L162-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Sont soumis à autorisation environnementale les travaux de recherches et d'exploitation qui présentent des dangers et des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.

Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.