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Article L162-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L162-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

L'ouverture dans la limite de douze milles marins ou dans les eaux intérieures de travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation de substances minérales ou fossiles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise aux régimes d'autorisation ou de déclaration prévus au présent titre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'autorisation à laquelle est soumise l'ouverture de travaux relatifs à des substances mentionnées à l'article L. 111-1 portant sur le fond de la mer est une autorisation environnementale délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.