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Article L611-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L611-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Lors de l'abandon des travaux, l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1, pour faire cesser, de façon générale, les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres, pour réhabiliter le site et fixer les modalités de sa re-végétalisation.