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Article 6-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)

Article 6-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)

En cas de dissolution, les attributions du conseil supérieur du notariat sont exercées comme il est dit à l'article précédent.

A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder trois années, le corps électoral convoqué par le premier président, procède à l'élection d'un nouveau conseil.