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Article L621-24 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L621-24 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

A l'issue de la période de validité de son autorisation de recherches minières, son détenteur dispose seul du droit de présenter une demande d'autorisation d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de son autorisation de recherches, sur des substances mentionnées par celle-ci.