L'acte autorisant les recherches, qui peut à cet égard être complété à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles sont entrepris, exécutés et arrêtés les travaux miniers, afin d'assurer le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et conformément aux meilleurs pratiques figurant dans la notice mentionnée à l'article L. 113-2.