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Article L621-21 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L621-21 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

L'autorisation de recherches minières est délivrée, après mise en concurrence, par le service chargé de la gestion du domaine public ou privé de l'Etat, pour une durée ne pouvant excéder deux ans.