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Article L115-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L115-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction.

Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation ou de la déclaration.