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Article L114-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L114-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

En vertu des dispositions qui leur sont propres, les titres miniers peuvent être accordés à une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales. Toutefois, parmi ces titres, ceux d'exploitation ne peuvent l'être qu'à des personnes morales.