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Article L611-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L611-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

A terre, sur le domaine public ou privé de l'Etat, le titre minier ou l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L. 611-1 vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d'occupation du domaine et de rémunération sont fixées par contrat conclu avec le gestionnaire.