Article L611-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Article L611-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Le conseil régional ou, lorsqu'elle existe, l'assemblée territoriale exerçant les compétences du conseil régional, rend un avis sur les demandes tendant à la délivrance des autorisations d'exploitation et à l'octroi des concessions.