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Article L611-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L611-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Le conseil régional ou, lorsqu'elle existe, l'assemblée territoriale exerçant les compétences du conseil régional, rend un avis sur les demandes tendant à la délivrance des autorisations d'exploitation et à l'octroi des concessions.