Article L181-28-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L181-28-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'autorisation environnementale fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase de l'exploitation pour laquelle elle est délivrée. Cette durée ne peut dépasser trente ans, ni excéder la durée du titre minier.