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Article L181-28-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L181-28-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour les travaux de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, l'autorisation mentionnée au 3° de l'article L. 181-1 du présent code est subordonnée à l'évaluation et à l'acceptation par l'autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs ainsi que de la description du programme de vérification indépendante établis pour les installations énumérées à l'article 162-6-2 du code minier, sans préjudice de la responsabilité du demandeur.

Pour les travaux mentionnés à l'alinéa précédent, le rapport sur les dangers majeurs se substitue à l'étude de dangers prévue à l'article L. 181-28-5.

Les représentants des travailleurs sont consultés lors de l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs.

Le rapport sur les dangers majeurs fait l'objet d'un réexamen approfondi par l'exploitant au moins tous les cinq ans ou plus tôt, lorsque l'autorité administrative compétente l'exige.