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Article L181-28-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L181-28-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'article L. 181-25 du présent code est applicable aux projets relevant du 3° de l'article L. 181-1 du même code, à l'exception des travaux de recherches et d'exploitation de gîtes géothermiques. L'étude de dangers prend en compte les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.