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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2022 relatif à des moyens d'identification électronique immatériels mis à disposition des professionnels, personnes physiques des secteurs sanitaire, social et médico-social pour l'utilisation des services numériques en santé)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2022 relatif à des moyens d'identification électronique immatériels mis à disposition des professionnels, personnes physiques des secteurs sanitaire, social et médico-social pour l'utilisation des services numériques en santé)


Pour pouvoir être utilisée, la e-CPS doit préalablement être activée, selon une des deux modalités suivantes :
a) Soit par l'utilisation du moyen d'identification électronique mentionné à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ;
b) Soit par la saisie, par le professionnel de deux codes de validation ou tout autre secret qui lui sont préalablement adressés respectivement aux coordonnées téléphoniques et électroniques enregistrées dans le répertoire sectoriel de référence des personnes physiques.
Après activation de la e-CPS, le professionnel choisit un code personnel qui est associé à sa e-CPS.
La même procédure s'applique en cas de renouvellement d'une e-CPS, à l'approche de son expiration ou à la suite d'une désactivation.
Lors d'une identification électronique auprès d'un service numérique en santé, le professionnel saisit l'identifiant qui lui a été attribué lors de son enregistrement au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques, puis saisit son code personnel ou un facteur d'authentification dynamique.