Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2022 relatif à des moyens d'identification électronique immatériels mis à disposition des professionnels, personnes physiques des secteurs sanitaire, social et médico-social pour l'utilisation des services numériques en santé)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2022 relatif à des moyens d'identification électronique immatériels mis à disposition des professionnels, personnes physiques des secteurs sanitaire, social et médico-social pour l'utilisation des services numériques en santé)
L'obtention d'une e-CPS est soumise à deux conditions : a) L'enregistrement préalable du professionnel dans le répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique ; b) La détention par le professionnel d'un terminal compatible.