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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte)


Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises sauf en ce qui concerne :
1° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues par l'article L. 422-27 du code de l'environnement ;
2° Les sites prévus par les articles L. 132-3 et L. 341-1 du même code ;
3° Les espaces remarquables du littoral prévus par l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ;
4° La bande littorale prévue à l'article L. 121-16 du même code ;
5° Sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 179-1 du code forestier pour les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin, les réserves biologiques prévues à l'article L. 212-2-1 du code forestier et les forêts de protection prévues par l'article L. 141-1 et suivants du code forestier.