Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises sauf en ce qui concerne :
1° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues par l'article L. 422-27 du code de l'environnement ;
2° Les sites prévus par les articles L. 132-3 et L. 341-1 du même code ;
3° Les espaces remarquables du littoral prévus par l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ;
4° La bande littorale prévue à l'article L. 121-16 du même code ;
5° Sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 179-1 du code forestier pour les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin, les réserves biologiques prévues à l'article L. 212-2-1 du code forestier et les forêts de protection prévues par l'article L. 141-1 et suivants du code forestier.