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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte)


La liste des espaces terrestres et maritimes reconnus comme zone de protection forte après l'analyse au cas par cas est établie par décision du ministre en charge de la protection de la nature, conjointement avec le ministre chargé de la mer pour les espaces maritimes.
Les zones de protection forte reconnues au titre du présent décret sont publiées avec des indications cartographiques sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (INPN).
Un point de situation sur l'évolution des zones de protection fortes est réalisé annuellement auprès du conseil national de protection de la nature.